L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

Texte complet
133. Outre sa signature, le rapport préparé par le titulaire d’une licence de bingo en salle qui a mis sur pied et exploité un bingo par l’intermédiaire d’un titulaire d’une licence de gestionnaire de salle comporte, pour chaque période de 12 mois suivant la date de la délivrance de sa licence, les renseignements suivants:
1°  son nom, son adresse et le numéro de sa licence;
2°  le nom, l’adresse et le numéro de licence du gestionnaire de salle;
3°  le nom et l’adresse de la salle où a été mis sur pied et exploité le bingo;
4°  la période visée;
5°  les montants payés à la Régie à titre de frais d’étude d’une demande et de droits de licence;
6°  les profits provenant du bingo, soit la différence entre le total des montants reçus du titulaire d’une licence de gestionnaire de salle à titre de profits mensuels provenant du bingo et indiqués sous ce titre dans chaque état des revenus nets et du partage préparé conformément à l’article 145, et les montants visés au paragraphe 5;
6.1°  s’il y a lieu, le montant versé par Loto-Québec ou l’une de ses filiales conformément au Règlement sur le bingo (chapitre S-13.1, r. 1);
7°  ses besoins de fonds établis par l’application du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 38 et du troisième alinéa de cet article;
8°  le cas échéant, le surplus réalisé, soit la différence entre les profits visés au paragraphe 6 et le moindre des 2 montants suivants: les besoins de fonds indiqués au paragraphe 7 ou 100 000 $;
9°  sur l’utilisation des profits visés au paragraphe 6:
a)  la description des fins auxquelles les profits ont été utilisés en précisant les montants imputés aux divers postes de dépenses et en faisant, le cas échéant, les distinctions entre celles particulièrement rattachées aux projets pour lesquels la licence a été délivrée et celles se rapportant plus généralement à la mission charitable ou religieuse qu’il poursuit;
b)  le prix payé pour chaque bien ou service obtenu ainsi que la date de son paiement;
c)  le solde des profits à être utilisés postérieurement à la date du rapport annuel en précisant le moment et l’utilisation projetés de ce solde.
Toute attestation visée au second alinéa de l’article 119 doit être jointe au rapport.
D. 1108-2007, a. 133; D. 1047-2011, a. 60.